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3.1.
Définition
juridique de « réfugié » au Canada
La
section 3(2)(b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule qu’un des
objectifs de la loi est « de remplir les obligations en droit
international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et
d'affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté
internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller. »
La Section de la protection des réfugiés (SPR)
de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a la
responsabilité de prendre une décision concernant les demandes d’asile
faites par des personnes se trouvant au Canada. Le Canada a l’obligation
d’accorder l’asile aux réfugiés et aux autres personnes à protéger, en
vertu de plusieurs conventions des Nations-Unies, comprenant :
·
La Convention
relative au statut des réfugiés de 1951;
·
Le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques de 1966;
·
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants de 1984.
La Section
de la protection des réfugiés de la CISR détermine
si les personnes demandant l’asile sont des « réfugiés au sens de la
Convention » ou des « personnes à protéger ». Présentement, les décisions sont le plus souvent prises par un seul
membre de la Commission, désigné par « commissaire de la CISR »
dans ce document.
La
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, s. 96, stipule que :
« 96. À
qualité de réfugié au sens de la Convention -- le réfugié -- la personne
qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses
opinions politiques :
a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la
nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de chacun de ces pays;
b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve
hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du
fait de cette crainte, ne veut y retourner. »
3.2.
Pays où les
Palestiniens demandeurs du statut de réfugié sont persécutés
Une
fois au Canada, les Palestiniens demandeurs du statut de réfugié se retrouvent
en dehors de leur pays de résidence habituelle, étant apatrides de
fait, que ce soit au Liban ou dans les territoires occupés.
Selon
la jurisprudence canadienne:
« [Par] la
notion de « résidence habituelle » [...], on entend une situation
dans laquelle un apatride a été admis dans un pays en vue d'y établir une résidence
continue pendant un certain temps [...]. L'intéressé doit avoir établi une résidence
de facto pendant une longue période dans le pays en question. »
Les Palestiniens demandeurs
du statut de réfugié venant du Liban ont de toute évidence « établi
une résidence de facto pendant une longue période dans le pays en
question », puisqu’ils ont résidé depuis leur naissance dans des camps
de réfugiés libanais existant depuis plus de 56 ans.
De même, les Palestiniens demandeurs du statut de réfugié
en provenance des territoires occupés ont habité dans des villes, des villages
et des camps de réfugiés dans leur pays d’origine, présentement sous
occupation militaire israélienne.
3.3.
Persécutions
auxquelles les Palestiniens demandeurs du statut de réfugié font face
Tel que stipulé dans la jurisprudence, « [pour]
que des mauvais traitements subis ou anticipés soient considérés comme de la
persécution, il faut qu'ils soient graves, [soit] la négation majeure d'un
droit fondamental de la personne ».
En
définissant la persécution, la Court suprême ajoute, dans Ward c. Canada:
« La Convention repose sur l'engagement qu'a
pris la communauté internationale de garantir, sans distinction, les droits
fondamentaux de la personne, tel que stipulé dans le préambule du traité
qui suit :
Considérant que la Charte des Nations
Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme [...] ont affirmé le
principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
[...]
Hathaway… à la page 108, explique en quoi cet esprit général est
reflété dans le traité sur les droits des réfugiés :
Toutefois, le point de vue dominant est que le droit
relatif aux réfugiés devrait s'appliquer à tout acte qui nie de manière
fondamentale la dignité humaine, et que la négation soutenue ou
institutionnelle des droits fondamentaux de la personne est la norme
appropriée. »
De
plus, la Cour continue de maintenir que « la communauté internationale, et non un seul pays, définit les droits
fondamentaux de la personne. Or, pour déterminer si la conduite appréhendée
viole de façon cruciale des droits fondamentaux de la personne, il est
acceptable de faire appel au droit canadien ».
En
tant que telles, les violations commises à l’encontre des Palestiniens
demandeurs du statut de réfugié, tel que démontré dans cette section,
peuvent sans nul doute être qualifiées de persécution.
La
jurisprudence souligne également qu’« il est possible que les mauvais traitements infligés à une personne
constituent de la discrimination ou du harcèlement. Même si, individuellement,
ces actes de harcèlement ne sont pas assimilables à de la persécution,
cumulativement, ils peuvent en être l'équivalent ». À l’issue d’enquêtes individuelles, bon nombre des actes commis à
l’encontre des Palestiniens se sont avérés être des persécutions, et il ne
fait aucun doute que l’ensemble de ces violations constitue une persécution.
Les
réfugiés palestiniens au Liban sont les descendants des familles
palestiniennes expulsées de Palestine en 1948. Au cours des derniers 56 ans,
les réfugiés palestiniens au Liban ont vécu dans des camps de réfugiés,
dans des conditions épouvantables. Israël continue de leur nier le droit de
retourner aux maisons abandonnées en 1948, en violation directe des instruments
juridiques internationaux suivants :
·
La Résolution 194 de l’Assemblée générale de
l’ONU, réaffirmée 110 fois par l’Assemblée générale des Nations-Unies
depuis 1948;
·
Les Résolutions 3236 et 52/62 de l’Assemblée générale
de l’ONU;
·
La 4e Convention de Genève;
·
La Déclaration universelle des droits de l’Homme;
·
Le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques;
·
La Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Le
déni de ce droit individuel et inaliénable a conduit les réfugiés
palestiniens apatrides à une vie misérable dans les camps de réfugiés des
pays limitrophes, en particulier au Liban.
Il
est déjà établi que le Liban viole une pléthore de droits de la personne
fondamentaux. En 2003, Amnistie internationale dénonçait le traitement des
Palestiniens apatrides au Liban, comme entrant clairement en violation avec :
·
Le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
·
La Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
·
La Convention relative aux
droits de l'enfant;
·
Le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques;
·
La Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;
·
La Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le
Canada a ratifié chacun de ces instruments, ou y a adhéré.
La discrimination et la persécution systématique des réfugiés
palestiniens au Liban se traduisent par des violations telles que :
·
Aucun droit à l’emploi ou à la sécurité sociale :
Les réfugiés palestiniens se voient
refuser l’accès à plus de 70 professions. Il leur est interdit de jure
de pratiquer plusieurs professions, telles que le droit, la médecine, la
pharmacie et le journalisme. De plus, seulement 1% des Palestiniens au Liban
parviennent à obtenir le permis de travail requis par le gouvernement libanais
afin de bénéficier d’un travail régulier. Même les Palestiniens
ayant un emploi régulier n’ont droit à aucune sécurité sociale. (Voir
Annexe 1, page iii)
·
Aucun droit à la propriété ou à un logement
acceptable :
Les Palestiniens se voient interdire de
reconstruire ou de rénover les camps de réfugiés, et d’acquérir une propriété
ou d’en hériter.(Voir Annexe I, page iv)
·
Aucun droit politique ni liberté d’expression :
Les réfugiés palestiniens n’ont aucun
droit politique et ont souvent peur d’exprimer leurs opinions de peur de représailles.
(Voir Annexe I, page v)
·
Aucune liberté d’association :
Les Palestiniens n’ont pas le droit
d’organiser et de constituer des associations à moins de le faire par le
truchement d’un citoyen libanais. (Voir Annexe I, page vi)
·
Liberté de mouvement restreinte :
Les Palestiniens sont soumis à de fréquents
contrôles d’identité aux postes de contrôle militaire des entrées et
sorties des camps de réfugiés. (Voir Annexe I, page vi)
·
Accès limité l’éducation :
Les écoles et universités libanaises fonctionnent
selon un système de quota qui restreint l’accès aux réfugiés palestiniens;
seulement 20% des réfugiés palestiniens qui en font la demande obtiennent
l’accès à l’éducation publique libanaise. (Voir
Annexe I, page vii)
·
Accès limité au réseau de santé public :
Les hôpitaux publics étant en nombre
nettement insuffisants, la majorité de la population se tourne vers les hôpitaux
privés, trop onéreux pour la plupart des Palestiniens. L’UNRWA,
victime de restrictions budgétaires, n’a pu fournir que les soins médicaux
de base, ses fonds d’hospitalisation étant réduits
(Voir annexe I, page viii)
·
Sans protection légale et apatrides :
En
raison de leur état d’apatrides, les réfugiés palestiniens au Liban se sont
vus refuser virtuellement tout moyen d’assurer leurs droits fondamentaux. Ils
ne peuvent faire appel ni à l’UNRWA, dont le
mandat ne comprend pas la protection des Palestiniens, ni au HCR, qui exclut spécifiquement
les Palestiniens de sa protection. (Voir Annexe I, page ix)
·
Arrestations, détention et harcèlement arbitraires :
Les
Palestiniens sont souvent victimes d’arrestations, de mises en détention et
de harcèlement de façon arbitraire de la part des forces de sécurité et des
milices rivales dans les camps de réfugiés. (Voir Annexe I,
page vi)
Les Palestiniens
demandeurs du statut de réfugié des territoires occupés continuent à vivre
sous une occupation militaire israélienne brutale et illégale. Le gouvernement
israélien, son occupation militaire et toute les actions qui dérivent de cette
occupation violent un grand nombre de résolutions de l’ONU et de conventions
internationales, telles que :
·
Les résolutions de l’ONU
194, 242, 338, 1397, 1402, et beaucoup d’autres;
·
La 4e Convention de Genève;
·
Les règlements de La Haye
(La Haye II, La Haye IV…);
·
Le code de conduite de
l’ONU pour les responsables de l'application des lois;
·
Le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques;
·
Le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
·
La Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
·
La Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
·
La Convention relative aux
droits de l'enfant.
Le
Canada a ratifié chacune des conventions et chacun des pactes mentionnés sur
cette liste, ou y a adhéré.
Les violations commises par les autorités israéliennes ont systématiquement
porté préjudice aux Palestiniens, dont les droits humains fondamentaux
continuent d’être totalement bafoués. Ceux-ci sont persécutés et leur vie
a été bouleversée. Ces violations comprennent :
·
Blessures, meurtres et usage d’armes à feu mortelles :
Entre Septembre 2000 et Novembre 2003, plus
de 2 755 Palestiniens ont été tués, dont 460 enfants, et 28 000 ont
été blessés, en majorité des civils. La principale cause de ces morts est la
politique délibérée permettant l’usage d’armes à feu mortelles dans des
situations où les soldats israéliens ne sont pas en danger. (Voir Annexe II,
page i)
·
Fusillades, bombardements terrestres,
bombardements aériens et recours sans discernement à la violence :
Les collectivités palestiniennes subissent
fréquemment des fusillades et des bombardements perpétrés au hasard dans des
zones résidentielles, et même, à certains endroits, toutes les nuits. Les
bombardements aux obus à fléchettes perpétrés
dans des zones densément peuplées telles que Gaza illustrent bien cette violence
aveugle. (Voir Annexe II, page ii)
·
Les assassinats extra-judiciaires :
D’octobre 2000 à avril 2003, les forces
israéliennes d’occupation ont tué, lors d’opérations d’assassinat, plus
de 230 Palestiniens, y compris 80 enfants, femmes et passants innocents. (Voir Annexe II, page ii)
·
L’utilisation de Palestiniens comme boucliers humains :
Les soldats israéliens utilisent souvent
des Palestiniens comme boucliers humains; pour ce faire, ils placent des civils
devant eux tandis qu’ils s’approchent d’une cible. (Voir
Annexe II, page ii)
·
La démolition de centaines de maisons et la
destruction de milliers d’arbres et de milliers d’acres de terres arables:
L’armée israélienne a détruit 4 000
foyers au cours des trois dernières années, laissant des milliers de personnes
sans logis, dont beaucoup sont des femmes, des enfants et des personnes âgées.
Les forces israéliennes d’occupation ont également déraciné des milliers
d’arbres et détruits des milliers d’hectares de terres dans la bande de
Gaza. Dans presque tous les cas de démolition, les maisons étaient encore
occupées, et les occupants ont dû fuir à l’arrivée des bulldozers devant
leur porte. (Voir Annexe II, page iii)
·
La confiscation des terres et le mur :
Israël
construit actuellement un mur qui, une fois terminé, s’étendra sur 450 kilomètres.
Cela constitue clairement un acte d’annexion territoriale ayant de graves
implications, car il viole le droit à l’autodétermination et
l’interdiction d’acquérir des territoires par la force. (Voir Annexe II,
page iv)
·
Les postes de contrôle :
Il y a en Cisjordanie occupée 300 postes
de contrôle et barrages routiers. Tous les jours, des milliers de Palestiniens
doivent traverser des postes de contrôle pour se rendre au travail, à l’école
ou à l’hôpital, ou visiter des amis. On rapporte d’innombrables cas
d’impolitesse, d’humiliations et de violence aux postes de contrôle.
Franchir une courte distance entre les villes et villages de Cisjordanie,
lorsque cela est même possible, constitue pour les Palestiniens un long voyage,
onéreux et potentiellement dangereux, . (Voir Annexe II, page iv)
·
Les sièges, les couvre-feux et les bouclages :
Depuis septembre 2000, Israël a imposé un
bouclage complet des territoires occupés. Les villes et les villages de
Cisjordanie se voient imposer beaucoup trop souvent des couvre-feux de 24 heures
sur 24, pour des périodes prolongées. (Voir
Annexe II, page v)
·
Les emprisonnements, les détentions administratives et
la torture :
Les forces israéliennes d’occupation ont enfermé 28 000
Palestiniens depuis le début de l’intifada. Approximativement 5 700
prisonniers, dont 66 prisonnières et environ 200 garçons de moins de 18 ans,
vivent présentement dans des conditions de détention très difficiles dans la
prison de Al-Ramleh. En outre, les forces de sécurité israéliennes torturent
fréquemment les Palestiniens lors de leurs interrogatoires. (Voir Annexe II, page vi)
·
Les attaques à l’encontre du personnel médical :
L’armée israélienne refuse souvent
l’accès aux ambulances, qui sont souvent attaquées et forcées à se retirer.
Entre septembre 2000 et juin 2003, la Société du Croissant-Rouge de Palestine
a rapporté 255 attaques israéliennes sur des ambulances. Jusqu’à 118
ambulances ont été endommagées, certaines plus d’une fois. (Voir
Annexe II, page viii)
·
La restriction de l’accès à la nourriture, entraînant
la malnutrition :
L’accès à l’aide humanitaire est de
plus en plus restreint, ce qui cause une baisse spectaculaire du niveau de vie
des Palestiniens dans les territoires occupés. On compte 60 % de
Palestiniens vivant sous le seuil de la pauvreté; 22 % des enfants
palestiniens de moins de cinq ans souffrent de malnutrition et 9,3% de
malnutrition grave. (Voir Annexe II, page x)
Il est important de souligner que le conflit ne se déroule
pas entre deux États ou deux armées, mais entre une armée d’occupation et
une population non protégée occupée illégalement. De plus, toutes ces
violations ont été commises contre une population d’à peine plus de trois
millions de personnes, équivalente à celle de la région du Grand Montréal.
Pour
déterminer si le préjudice constitue une persécution, afin d’établir le
statut de réfugié, « le deuxième critère est que, généralement,
le préjudice est infligé de façon répétitive ou persistante ».
Dans le cas des réfugiés palestiniens du Liban, la persécution est
clairement répétitive et persistante, et ce depuis plusieurs années. Le déni
des droits humains fondamentaux aux réfugiés palestiniens du Liban ne résulte
pas simplement des actions des autorités officielles; il est inhérent à la législation
du pays. « Les violentes pratiques discriminatoires du gouvernement
libanais et l’incapacité de l’UNRWA à remplir son mandat ont conduit les
Palestiniens à une situation caractérisée par la pauvreté abjecte,
l’isolement et la persécution. [traduction] ». S’agissant d’un élément à la base de la politique gouvernementale,
la persécution est donc répétitive et persistante.
La
persécution des Palestiniens demandeurs du statut de réfugié est clairement récurrente
et persistante dans les territoires occupés. Les Palestiniens ont vécu sous
l’occupation militaire israélienne dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie
depuis plus de 36 ans, où le Tsahal leur a infligé de nombreuses atrocités et
violations de droits humains. Ces violations ont atteint un niveau alarmant
depuis le début de la seconde Intifada le 28 septembre 2000. Selon les plus récents
rapports d’organisations internationales de droits humains renommées, la
condition continue de se dégrader.
La Canada reconnaît clairement le danger et la persécution auxquels font
face les Palestiniens dans les régions qu’ils ont fuies. Cette reconnaissance
est implicite dans les conseils aux voyageurs émis par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international :
« On demande aux Canadiens de ne pas se rendre en Cisjordanie ou
dans la bande de Gaza, où de violents incidents continuent de se produire. Les
Canadiens qui se trouvent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza doivent partir,
car ils courent de grands risques. Il peut être difficile de quitter les
territoires durant les bouclages ou les couvre-feux qui sont fréquemment imposés
par les Israéliens. Les points de passage en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, et les autres postes de contrôle, restent généralement ouverts.
Toutefois, les autorités imposent souvent des fermetures et d'autres
restrictions sans préavis. En plus d'être fermé périodiquement, le point de
passage de Rafah vers l'Égypte et celui d'Erez vers Israël se trouvent dans
des zones où des tirs éclatent fréquemment. Il est recommandé aux voyageurs
de vérifier s'ils le peuvent les heures d'ouverture des points de passage avant
de s'y rendre, bien que ces heures changent parfois sans préavis. »
« On recommande aux Canadiens de ne pas visiter
les camps de réfugiés palestiniens [au Liban]
car la situation en matière de sécurité est souvent tendue. »26
On
retrouve également cette reconnaissance dans la déclaration canadienne
suivante faite aux Nation-Unies :
« Sur le plan humanitaire, la situation continue de se détériorer
dans les Territoires palestiniens [...] Nous
avons exprimé nos profondes préoccupations au sujet de la situation
humanitaire dans les Territoires palestiniens aux autorités israéliennes, et
nous n'avons cessé d'exhorter Israël à honorer ses obligations issues du
droit international et de la Quatrième Convention de Genève. »
« En même temps, il faut remédier à la
situation humanitaire et économique très grave qui sévit dans les territoires
palestiniens. L'augmentation de la pauvreté et de la malnutrition, surtout
parmi les femmes et les enfants palestiniens, témoignent d'une façon assez
effrayante de la gravité de la situation actuelle. Non seulement les nombreux
couvre-feux et les fermetures sont-ils devenus une routine accablante et
quotidienne pour des millions de Palestiniens, mais ils gênent aussi l'accès
humanitaire à ceux qui en ont besoin. Conformément à ses obligations en vertu
du droit international, Israël doit faciliter la prestation de l'aide
humanitaire et veiller à ce que les Palestiniens aient un accès complet et
sans entraves aux produits de première nécessité, comme la nourriture, l'eau
et les fournitures médicales. »
De
plus, le Canada préside le Groupe de travail multilatéral
sur les réfugiés palestiniens.
En mai 1997, le Canada a mené une mission d’enquête sur la situation des réfugiés
palestiniens au Liban. Dans son rapport final, la mission concluait :
« [...] les réfugiés palestiniens au Liban sont ceux qui éprouvent les problèmes
les plus graves [...] Les réfugiés
palestiniens ont notamment des difficultés à obtenir des services d'éducation
au-delà du niveau primaire et un accès convenable à l'hospitalisation, ils
ont de la difficulté à faire améliorer leur logement et ils font face à des
restrictions dans leur accès à l'emploi au Liban ainsi que dans leur capacité
de revenir au pays s'ils voyagent à l'étranger. »
Depuis
1997, selon de nombreux documents, les conditions des réfugiés palestiniens au
Liban continuent de se détériorer de façon spectaculaire.
3.4.
Motifs de persécution
des Palestiniens demandeurs du statut de réfugié
« Pour que la revendication soit accueillie, la persécution
doit être liée à un motif énoncé dans la Convention, en d'autres mots, il
doit y avoir un lien ».
Plus précisément :
« [...]Un revendicateur doit craindre d'être persécuté du fait de l'un des
cinq motifs énumérés dans la définition de réfugié au sens de la
Convention – race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social et
opinions politiques. Un lien doit être établi entre la crainte de persécution
et l'un de ces cinq motifs».
Les Palestiniens demandeurs du statut de réfugié sont
persécutés du fait de leur nationalité et de leur groupe social. Tel que
stipulé par la Cour suprême du Canada dans Ward,, une des catégories qui définit les « groupes sociaux »
est l’existence d’une « caractéristique innée ou
immuable ». Au Liban et dans les territoires occupés, les
Palestiniens demandeurs du statut de réfugié sont persécutés pour l’unique
raison qu’ils sont palestiniens.
En fait,
« les Palestiniens subissent de jure et de facto une
discrimination au Liban par rapport aux autres non-citoyens concernant le droit
de travailler, le droit à la sécurité sociale et les droits de posséder et
d’hériter de la propriété [traduction non officielle] ».
3.5.
La crainte de
persécution des Palestiniens demandeurs du statut de réfugié est légitime
Le
deuxième critère de détermination du statut de réfugié est l’existence
d’une crainte de persécution légitime. « Le demandeur doit prouver, suivant la prépondérance
des probabilités, qu'il craint “avec raison” d'être persécuté. On parle
également de possibilité “raisonnable” ou même “sérieuse” par
opposition à une simple possibilité que le demandeur soit persécuté s'il
devait être retourné dans son pays d'origine. » De plus, « [un]
demandeur peut craindre subjectivement d'être persécuté s'il rentre
dans son pays, mais sa crainte doit être analysée objectivement compte tenu de
la situation qui a cours dans le pays afin de déterminer si elle est fondée [traduction
libre]. »
De nombreux documents sur la persécution des Palestiniens demandeurs du
statut de réfugié du Liban et des territoires occupés prouvent clairement que
leurs craintes subjectives sont légitimes et justifiées compte tenu de la
situation objective sur le terrain.
De
plus, « la capacité de l'État
d’assurer [sa protection] doit être prise en considération à l'étape de
l'analyse où il est déterminé si le demandeur craint avec raison d'être persécuté. »
Dans le cas des Palestiniens demandeurs du statut de réfugié, l’absence
totale de protection de l’État, telle que montrée dans la section suivante,
contribue à établir que leurs craintes sont légitimes.
3.6.
Les
Palestiniens demandeurs du statut de réfugié ne jouissent d’aucune
protection de l’État
Bien
que, « selon le paragraphe 101 du guide publié par le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés, les demandeurs apatrides n’ont pas à
se prévaloir de la protection de l’État puisque l’État n’a aucune
obligation de fournir sa protection [traduction] »., il est néanmoins clair que la protection de l’État est complètement
absente pour les Palestiniens demandeurs du statut de réfugié apatrides.
Au
Liban, en raison de leur situation unique, les réfugiés palestiniens se sont
vus dénier pratiquement tout moyen d’assurer leurs droits fondamentaux :
« La condition exceptionnelle d’apatride et la
dispersion des Palestiniens s’étend sur les sphères politique, économique,
sociale et humanitaire. Ils ne peuvent faire appel ni
à l’UNRWA, dont le mandat n’inclut pas la
protection des Palestiniens, ni au HCR, qui exclut spécifiquement les
Palestiniens de sa protection. Cette aberration est
particulièrement significative, pas seulement pour les réfugiés vivant sous
l’occupation israélienne dans la Bande de Gaza et la Cisjordanie, mais également
pour les réfugiés palestiniens résidant temporairement dans différents pays,
surtout au Liban, en Syrie et en Jordanie (1). En conséquence, les opérations
de l’UNRWA dans ces pays, le statut légal et les droits des réfugiés
sont assujettis aux lois du pays hôte sans possibilité de recourir à des
accords internationaux sur les droits des réfugiés.
[traduction] »
De
plus, les Palestiniens demandeurs du statut de réfugié de Cisjordanie et de la
Bande de Gaza continuent à vivre sous l’occupation militaire israélienne et
se voient donc refuser toute forme de protection légale. La communauté
internationale, incluant le Canada, reconnaît l’illégalité de
l’occupation continue des territoires palestiniens.
Dans
les deux cas, il y a une preuve « claire et convaincante » de l’incapacité de l’État à protéger les demandeurs. En fait,
non seulement l’État n’est pas prêt à fournir cette protection, mais il
est également un agent de persécution des Palestiniens. Dès lors, l’absence
de protection de l’État n’est pas une question litigieuse en ce qui
concerne les Palestiniens demandeurs du statut de réfugié, puisque l’État
en question les prive de leurs droits fondamentaux et qu’ils ne peuvent
recourir à la protection d’aucun autre État.
3.7.
Les
Palestiniens demandeurs du statut de réfugié n’ont pas de possibilité de
refuge intérieur (PRI)
Tel
qu’indiqué par le Tribunal fédéral dans Rasaratnam
et Thirunavukkarasu,
le test à appliquer pour déterminer s’il y a PRI est double :
(1)
« […]
la Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités
que le demandeur ne risque pas sérieusement d'être persécuté dans la partie
du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refuge ».
(2)
« De plus, la situation
dans la partie du pays que l'on estime constituer une PRI doit être telle qu'il
ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d'y chercher refuge, compte tenu
de toutes les circonstances, dont celles qui sont particulières au demandeur. »
Ces
deux conditions doivent être satisfaites pour que l’on considère qu’un
demandeur a une PRI.
Les Palestiniens demandeurs du statut de réfugié n’ont donc pas de
possibilité de refuge intérieur car ils sont persécutés par les États persécuteurs
sur l’ensemble de leur territoire. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza,
les demandeurs vivent sous occupation militaire et sont persécutés sur
l’ensemble du territoire. Au Liban, les demandeurs font également face à une
discrimination systématique sur tout le territoire. Amnistie internationale a
en effet émis les observations sans équivoque suivantes :
« Les Palestiniens subissent de jure et de
facto de la discrimination au Liban par rapport aux autres non-citoyens
concernant le droit de travailler, le droit à la sécurité sociale et les
droits de posséder et d’hériter de la propriété. […]La discrimination à
l’encontre des Palestiniens concernant les droits de posséder et d’hériter
de la propriété et le droit de travailler, crée des conditions où les réfugiés
palestiniens ne peuvent accéder à un niveau de vie adéquat. [traduction non
officielle] »
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